C1 24 215 C2 24 84 ARRÊT DU 3 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Estelle Follonier, avocate à Monthey, et Y _________, intimé au recours, contre L’AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée. (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ; placement) recours contre la décision rendue le 20 août 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
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E. 1.2 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise a été notifiée le 16 septembre 2024 à X _________. Le recours interjeté le 16 octobre suivant par celle- ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile. Tel n’est en revanche pas le cas de l’écriture complémentaire déposée le 26 novembre 2024, dont il ne sera ainsi pas tenu compte.
E. 2 A l’appui de son recours, la recourante a requis l’édition du dossier de l’APEA, l’interrogatoire des parties ainsi que l’audition de K _________. Elle a, de plus, produit plusieurs pièces relatives à sa situation financière, et réservé une éventuelle expertise des compétences parentales.
E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
E. 2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Les pièces relatives à la situation financière de la recourante sont pour leur part admises, étant donné qu’elles sont destinées à établir son indigence. Les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise par la recourante doivent, en revanche, être rejetés. On ne voit en effet pas ce que l’interrogatoire des parties par la juge soussignée serait susceptible d’apporter de plus pour l’établissement des faits, ce d’autant moins que X _________ et Y _________ ont tous les deux été personnellement entendus par l’APEA avant que cette autorité ne rende la décision entreprise, et qu’ils ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit au cours de la présente procédure. On ne discerne pas non plus ce que l’audition de K _________ apporterait de plus pour l’établissement des faits, le recours ne contenant aucune indication à cet égard. Il n’y a finalement pas lieu de s’attarder sur une éventuelle expertise des compétences parentales, la requête tendant à l’administration de ce moyen de preuve en procédure de recours n’ayant pas été confirmée par la recourante.
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E. 3 Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une constatation inexacte et arbitraire des faits, et soulève la violation de l’art. 310 CC et du principe de proportionnalité.
E. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux- ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il pourra notamment s’agir de situations de maltraitance physique et/ou psychique, ou encore d'une inaptitude ou d’une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, par exemple en cas de maladie ou de handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, d’alcoolisme, de toxicodépendance ou de conditions socio-économiques particulièrement défavorables. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas de rôle, pas plus qu’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les réf. ; MEIER, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n° 2 et 14 ss ad art. 310 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1742 ss). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale et requiert par conséquent un strict respect du principe de proportionnalité. Il convient, dès lors, d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). De même, la durée d’un placement ne doit pas excéder ce qui est nécessaire, c’est-à-dire ne doit pas durer plus longtemps que ne l’impose le bien de l’enfant. L’autorité qui ordonne une mesure relevant de l’art. 310 CC dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III
- 8 - 545 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1s et 4.1 ; MEIER, op. cit., n° 2 ad art. 310 CC).
E. 3.2 En l’espèce, la recourante reproche à l’APEA d’avoir retenu à tort, sur la base du seul signalement du Dr I _________, dont elle remet par ailleurs le contenu en cause, qu’elle et son compagnon n’étaient pas à même de préserver le bon développement de leurs enfants et d’avoir ordonné leur placement avant même d’envisager d’autres mesures moins incisives.
E. 3.2.1 S’agissant tout d’abord du signalement effectué par le Dr I _________ le 22 juillet 2024, rien ne justifie de douter de la véracité de son contenu, contrairement à ce qu’allègue la recourante. Ce signalement émane en effet d’un professionnel de santé, sans lien avec les parties, qui a rapporté des faits observés durant le passage de la famille aux urgences et l’hospitalisation en pédiatrie de B _________. Le fait qu’il ne soit le médecin traitant d’aucun des membres de la famille, comme le relève la recourante, plaide par ailleurs en faveur de son indépendance et de son impartialité. Les observations du Dr I _________ font, du reste, écho au signalement mentionné par l’intervenante de l’OPE dans son bilan de situation du 3 mars 2023, duquel il ressort que A _________ et B _________ seraient régulièrement livrés à eux-mêmes et que leur hygiène serait négligée (cf. consid. C), et tendent à être corroborées par les déclarations de K _________ lors de l’audience du 13 août 2024, qui a émis l’hypothèse que les enfants avaient dû être passablement livrés à eux-mêmes, vu leurs retards de développement, leurs lacunes éducatives et leur manque d’autonomie (cf. consid. E).
E. 3.2.2 Les explications livrées par les parents ne conduisent pas à une appréciation différente. Certes, lors de l’audience précitée, ils ont exposé que Y _________ n’était pas ivre mais malade, tout comme la recourante. Quant à l’état dans lequel se trouvait B _________, ils ont simplement indiqué qu’il résultait des « circonstances », sans autre détail (cf. consid. E). Dans son mémoire de recours, la recourante a ajouté que l’état des membres de la famille aux urgences était à mettre en lien avec les importants troubles intestinaux dont ils avaient tous souffert le jour des faits, qu’ils n’avaient pas eu le temps de se laver avant d’aller à l’hôpital, que B _________ avait passé la journée en extérieur, qu’un traitement avait été entamé récemment pour ses poux, et que si elle ne parlait pas, c’était en raison de sa timidité. La recourante a, en outre, nié avoir adopté un comportement inadéquat aux urgences. Outre le fait qu’elles interviennent, pour la plupart, en seconde instance et donc à un stade tardif de la procédure, aucun élément au dossier ne vient corroborer ces
- 9 - explications. Les parents n’ont en effet produit aucun certificat médical tendant à démontrer qu’ils auraient souffert d’une gastro-entérite à l’époque des faits. Par ailleurs, les médecins des urgences n’ont pas posé un tel diagnostic concernant Y _________, mais celui d’alcoolisation aiguë. On relève, par ailleurs, que Y _________ a expliqué avoir passé la journée à la piscine, ce qui semble difficilement conciliable avec de graves troubles intestinaux ; le même constat peut être fait concernant B _________. Enfin, les parents n’ont fourni aucune explication au sujet de l’odeur d’ammoniac (vieille urine), des cheveux (feutrés, emmêlés et impossibles à peigner), ou de l’énorme quantité de poux constatés par le personnel hospitalier chez leur fille, et qui tendent à démontrer une négligence qui n’est pas que passagère.
E. 3.2.3 En dépit de ce qui précède, l’APEA ne pouvait cependant se contenter du seul signalement du Dr I _________ et du compte-rendu sur la situation des enfants effectué par K _________ lors de l’audience du 13 août 2024 pour confirmer le placement de A _________ et B _________ ordonné à titre superprovisionnel le 22 juillet 2024. Bien que le contenu de ce signalement ne soit pas remis en cause, il ne porte en effet que sur la situation de B _________ et ne permet pas, en se rapportant à un événement isolé, d’apprécier sur le plus long terme les compétences parentales de la recourante et de Y _________. Il en va de même du compte-rendu effectué par K _________, qui est très succinct et ne dit rien des compétences parentales des parents ni ne se prononce, d’ailleurs, sur le placement des enfants ou d’éventuelles autres mesures de protection. Quant au bilan de situation établi le 3 mars 2023 par la surveillante éducative, auquel l’APEA se réfère également dans la décision entreprise, il a été établi plus de dix-huit mois avant le prononcé de celle-ci et est donc trop ancien ; G _________ n’y recommandait du reste pas de renforcer le dispositif de protection en place.
E. 3.3 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise sont annulés. La cause est renvoyée à l’APEA pour qu’elle instruise, dans les meilleurs délais, la capacité des parents à prendre en charge A _________ et B _________, compte tenu de leurs besoins respectifs (jeune âge, troubles développementaux, etc.) et détermine dans quelle mesure le développement corporel, intellectuel et/ou moral des enfants est mis en danger dans le milieu parental, et si d’autres mesures paraissent suffisantes ou apparaissent d’emblée vouées à l’échec.
E. 4 L’admission du recours ne signifie pas que le placement de A _________ et B _________ doive être levé. On l’a vu, les faits portés à la connaissance de l’APEA par le Dr I _________ sont inquiétants. Au vu des constatations faites par l’équipe médicale
- 10 - de L _________ sur l’état d’hygiène de B _________, du comportement inadéquat des parents lors de l’hospitalisation de leur fille, du retard de développement constaté chez les deux enfants, des lacunes qu’ils ont tous deux au niveau éducatif et de l’autonomie, de la possibilité d’un trouble du développement chez A _________ et des améliorations significatives constatées chez les deux enfants sur le plan éducatif et de l’autonomie depuis leur placement, il existe des soupçons importants qu’ils ont été gravement et durablement négligés dans le foyer parental, où leur bon développement paraît compromis, en particulier à un si jeune âge. Ainsi, il se justifie de maintenir leur placement, à titre de mesure provisionnelle, jusqu’à ce que l’APEA rende une nouvelle décision.
E. 5 Le recours étant admis, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante ni de statuer sur ses conclusions subsidiaires. La décision entreprise est donc, à l’exception des chiffres 1 à 3, confirmée.
E. 6 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 84). Etant donné qu’elle obtient gain de cause et qu’une indemnité pour ses dépens, mise à la charge de l’Etat du Valais, lui est allouée (cf. consid. 7.2), sa requête est sans objet.
E. 7 Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.
E. 7.1 Au vu de l’issue de la cause, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar).
E. 7.2 La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais d’intervention en procédure de recours. En l’absence de décompte déposé par sa mandataire, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter le montant équitable dû à ce titre. En l’occurrence, l’activité déployée par Maître Estelle Follonier a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours (25 pages), en l’envoi d’une écriture complémentaire tardive (dont il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte) et d’un bref courrier (1 page). Ainsi, le montant alloué à la recourante pour ses dépens en procédure de recours est arrêté à 1840 fr. (art. 27 et 34s LTar), TVA et débours inclus, et mis à la charge de l’Etat du Valais.
E. 7.3 L’intimé a, pour sa part, renoncé à se déterminer sur le recours et n’a, quoiqu’il en soit, pas requis de dépens, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée. Par ces motifs,
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Prononce
1. Le recours est admis. En conséquence, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision rendue le 20 août 2024 sont annulés et la cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey pour qu’elle complète l’instruction, dans le sens des considérants. 2. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A _________ et B _________ de même que le mandat de placement confié à l’Office pour la protection de l’enfant sont maintenus, à titre provisionnel, jusqu’à la nouvelle décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey. 3. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est sans objet. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5. Un montant de 1840 fr., alloué à X _________ pour ses dépens en procédure de recours, est mis à la charge de l’Etat du Valais. Sion, le 3 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 215 C2 24 84
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Estelle Follonier, avocate à Monthey, et Y _________, intimé au recours, contre L’AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée.
(retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ; placement) recours contre la décision rendue le 20 août 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey
- 2 - Faits et procédure
A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, né en 2020, et de B _________, née en 2021, sur lesquels ils ont l’autorité parentale conjointe. X _________ est également la mère de C _________, né en 2005 d’une précédente union. C _________ est placé durant la semaine à D _________, et passe les week- ends en alternance chez chacun de ses parents. B. Le 15 décembre 2021, le CMS du Bas-Valais a signalé la situation de la famille à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey ; ci-après : l’APEA). Selon le CMS, la collaboration avec le couple parental, qui bénéficiait de l’aide sociale jusqu’en novembre 2020, s’est fortement détériorée avec la fin de cette aide, allant même jusqu’à nécessiter l’intervention de la police. Il n’a ainsi pas été possible de maintenir un soutien conseil, alors que la famille fait l’objet de nombreuses poursuites et peine à gérer ses affaires administratives. En octobre 2021, X _________ a informé la commune de E _________, où ils étaient alors domiciliés, de la perte de leur logement, pour cause d’insalubrités, de non-respect du règlement de l’immeuble, de la mauvaise prise en charge de leur gros chien et d’un retard de loyer de plusieurs mois. Le signalement révèle également, s’agissant des enfants du couple, qu’un suivi par une infirmière puéricultrice a été mis en place, en sus de leur suivi pédiatrique auprès de la Dre F _________. La collaboration avec la mère est toutefois difficile, cette dernière annulant deux consultations sur trois. D’après l’infirmière, même si X _________ s’occupe bien de A _________ et B _________, le contexte familial très précaire (problèmes d’argent, mauvaise gestion financière et administrative, perte du logement, permis L du père, etc.) pourrait avoir une incidence sur leur développement à court ou moyen terme. Par décision du 2 février 2022, l’APEA a instauré une surveillance éducative en faveur des enfants A _________ et B _________ et confié le mandat à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), afin notamment qu’il s’assure de la poursuite de leur suivi pédiatrique et du maintien des visites à domicile par une infirmière puéricultrice. C. Le 3 mars 2023, la surveillante éducative, G _________, a établi un premier bilan de la situation des enfants.
- 3 - Il en ressort que le suivi à domicile par l’infirmière puéricultrice se poursuit à raison d’une visite par mois. La mère est preneuse de conseils, même si elle oublie régulièrement les rendez-vous. L’infirmière l’encourage à se rendre avec A _________ et B _________ à H _________, un espace de rencontre pour les enfants jusqu’à 4 ans, afin de les socialiser et de contribuer à leur bon développement, en particulier à celui de A _________, qui ne parle pas encore. Malgré ces sollicitations, X _________ ne s’est toutefois rendue qu’à deux reprises dans cette structure. Le suivi pédiatrique se poursuit également, malgré des oublis de consultation. La mère a confié à la pédiatre qu’elle rencontrait des difficultés à gérer deux enfants en bas âge. Un contrôle de langage est d’ores et déjà prévu pour les trois ans de A _________. En octobre 2022, l’infirmière puéricultrice a informé la surveillante éducative que la famille allait perdre son (nouveau) logement. A la même époque, un signalement émanant d’une voisine de X _________ et Y _________ a été adressé à l’OPE, selon lequel les enfants étaient régulièrement livrés à eux-mêmes et laissés sans surveillance dans les corridors, cages d’escaliers et balcons, pleuraient toutes les nuits, hurlaient durant la journée et présentaient un manque d’hygiène ; les parents ont réfuté ces allégations, évoquant un conflit de voisinage, et seules des recommandations relatives à la sécurité et la surveillance des enfants ont été faites. De l’avis de la surveillante éducative, le contexte socio- économique, en particulier l’instabilité et les difficultés relatives au logement, impacte la capacité des parents à se concentrer sur le bon développement des enfants. Elle relève également le faible réseau social qui entoure les enfants et la collaboration ambivalente des parents avec les différents professionnels, qui se manifeste sous la forme d’une adhésion partielle aux mesures préconisées. Elle a ainsi préconisé que les parents soient exhortés à inscrire A _________ et B _________ à la crèche, afin qu’ils soient plus stimulés et interagissent avec d’autres enfants, et qu’une AEMO soit mise en place. Suivant les recommandations de l’intervenante de l’OPE, l’APEA a, le 27 mars 2023, confirmé la surveillance éducative, exhorté les parents à inscrire les enfants à la crèche et ordonné la mise en œuvre d’une AEMO. D. Le 22 juillet 2024, le Dr I _________, médecin auprès du J _________, a informé l’APEA que le 18 juillet 2024, vers minuit, B _________ avait été conduite en ambulance aux urgences pour des vomissements et un trouble de conscience. Le personnel des urgences a été frappé par son attitude de retrait et son état d’hygiène déplorable : ses ongles étaient extrêmement sales voire noirs, elle sentait fortement l’urine et l’ammoniac (vieille urine), ses cheveux étaient feutrés avec beaucoup de nœuds, impossibles à peigner et infestés d’une énorme quantité de parasites (poux). Y _________, qui a été amené à l’hôpital dans une autre ambulance, se trouvait dans un état d’alcoolisation
- 4 - aiguë. Sur place, il a rejoint sa fille à la consultation pédiatrique, où il a dit avoir la tête qui tournait, avant de se coucher sur le brancard de B _________ et de s’y endormir. X _________, quant à elle, présentait un comportement totalement inadéquat laissant suspecter un état de conscience altérée (elle roulait des cigarettes sur la paillasse du box de sa fille, déambulait dans les couloirs des urgences pédiatriques en criant, son téléphone sonnait en continu et elle tentait de l’éteindre en tapant des chiffres sur la calculatrice) ; son propre état d’hygiène était choquant et elle sentait fortement l’urine. Ainsi, et quand bien même B _________ aurait pu quitter les urgences après sa consultation, les médecins ont, au vu de l’état de ses parents, décidé de l’hospitaliser pour la protéger. Le lendemain, les parents ont informé l’hôpital qu’ils avaient la gastro- entérite et étaient trop malades pour venir chercher B _________ ; ce n’est que le jour suivant qu’ils l’ont ramenée chez eux, après avoir été informés des inquiétudes du personnel hospitalier au sujet de la prise en charge de l’enfant. Le Dr I _________ rapporte également que durant son séjour en pédiatrie, B _________, qui n’avait pas encore trois ans, n’a pas du tout réclamé ses parents ; il fait également état d’un retard de développement moteur et du langage. Pour le médecin, l’hygiène de B _________ ainsi que l’état et le comportement inadéquat des parents, font craindre une situation de négligence grave et chronique, avec une mise en danger durable du développement de l’enfant. Il recommande une évaluation pédopsychiatrique qui n’a pas pu être effectuée vu la courte durée de l’hospitalisation. Par décision de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024, l’APEA a retiré à X _________ et Y _________, avec effet immédiat, le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ et de B _________, chargé l’OPE de placer les enfants au mieux de leurs intérêts et suspendu leurs relations personnelles. E. Les parents ont été entendus par l’APEA le 13 août 2024. À cette occasion, ils ont déclaré que Y _________ avait passé toute la journée du 18 juillet à la piscine avec le voisinage, qu’il n’était pas ivre lorsqu’il a été conduit aux urgences mais avait une gastro- entérite, que la mère était elle-même malade et que si B _________ n’était pas propre, c’était à cause des « circonstances qui ont fait que ». Egalement présent lors de cette audience, K _________, intervenant auprès de l’OPE, a expliqué qu’un retard de développement avait été constaté chez les enfants. Au début de leur placement, ceux- ci ne répondaient pas à leur prénom et B _________ s’exprimait peu. Ils ont de plus des lacunes au niveau éducatif et de l’autonomie, et ont besoin de beaucoup d’accompagnement, ce qui laisse penser qu’ils ont dû être passablement livrés à eux- mêmes. Il a aussi évoqué la possibilité d’un trouble du développement chez
- 5 - A _________, et précisé que la mesure AEMO avait pris fin en mai 2024, faute d’investissement des parents. Par décision finale du 20 août 2024, dont la motivation a été envoyée aux parents le 13 septembre suivant, l’APEA a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ et de B _________ (ch. 1) ainsi que le mandat de placement de l’OPE (ch. 2 et 3), limité le droit aux relations personnelles entre les parents et les enfants (ch. 4), dit que les visites pourront s’effectuer par le biais du Point Rencontre (ch. 5), institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles également confiée à l’OPE (ch. 6 à 13) et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 14). F. X _________ a interjeté recours le 16 octobre 2024 (TCV C1 24 215). Elle réclame, à titre principal, la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A _________ et B _________. A titre subsidiaire, elle demande que leurs relations personnelles s’exercent sans surveillance, au moins deux fois par semaine. Plus subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. X _________ a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 84). L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours, renvoyant aux considérants de la décision entreprise. Y _________ a également renoncé à se déterminer. Le 26 novembre 2024, X _________ a déposé une écriture complémentaire à son recours.
Considérant en droit
1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
- 6 - 1.2 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise a été notifiée le 16 septembre 2024 à X _________. Le recours interjeté le 16 octobre suivant par celle- ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile. Tel n’est en revanche pas le cas de l’écriture complémentaire déposée le 26 novembre 2024, dont il ne sera ainsi pas tenu compte.
2. A l’appui de son recours, la recourante a requis l’édition du dossier de l’APEA, l’interrogatoire des parties ainsi que l’audition de K _________. Elle a, de plus, produit plusieurs pièces relatives à sa situation financière, et réservé une éventuelle expertise des compétences parentales. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Les pièces relatives à la situation financière de la recourante sont pour leur part admises, étant donné qu’elles sont destinées à établir son indigence. Les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise par la recourante doivent, en revanche, être rejetés. On ne voit en effet pas ce que l’interrogatoire des parties par la juge soussignée serait susceptible d’apporter de plus pour l’établissement des faits, ce d’autant moins que X _________ et Y _________ ont tous les deux été personnellement entendus par l’APEA avant que cette autorité ne rende la décision entreprise, et qu’ils ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit au cours de la présente procédure. On ne discerne pas non plus ce que l’audition de K _________ apporterait de plus pour l’établissement des faits, le recours ne contenant aucune indication à cet égard. Il n’y a finalement pas lieu de s’attarder sur une éventuelle expertise des compétences parentales, la requête tendant à l’administration de ce moyen de preuve en procédure de recours n’ayant pas été confirmée par la recourante.
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3. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une constatation inexacte et arbitraire des faits, et soulève la violation de l’art. 310 CC et du principe de proportionnalité. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux- ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il pourra notamment s’agir de situations de maltraitance physique et/ou psychique, ou encore d'une inaptitude ou d’une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, par exemple en cas de maladie ou de handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, d’alcoolisme, de toxicodépendance ou de conditions socio-économiques particulièrement défavorables. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas de rôle, pas plus qu’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les réf. ; MEIER, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n° 2 et 14 ss ad art. 310 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1742 ss). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale et requiert par conséquent un strict respect du principe de proportionnalité. Il convient, dès lors, d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). De même, la durée d’un placement ne doit pas excéder ce qui est nécessaire, c’est-à-dire ne doit pas durer plus longtemps que ne l’impose le bien de l’enfant. L’autorité qui ordonne une mesure relevant de l’art. 310 CC dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III
- 8 - 545 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1s et 4.1 ; MEIER, op. cit., n° 2 ad art. 310 CC). 3.2 En l’espèce, la recourante reproche à l’APEA d’avoir retenu à tort, sur la base du seul signalement du Dr I _________, dont elle remet par ailleurs le contenu en cause, qu’elle et son compagnon n’étaient pas à même de préserver le bon développement de leurs enfants et d’avoir ordonné leur placement avant même d’envisager d’autres mesures moins incisives. 3.2.1 S’agissant tout d’abord du signalement effectué par le Dr I _________ le 22 juillet 2024, rien ne justifie de douter de la véracité de son contenu, contrairement à ce qu’allègue la recourante. Ce signalement émane en effet d’un professionnel de santé, sans lien avec les parties, qui a rapporté des faits observés durant le passage de la famille aux urgences et l’hospitalisation en pédiatrie de B _________. Le fait qu’il ne soit le médecin traitant d’aucun des membres de la famille, comme le relève la recourante, plaide par ailleurs en faveur de son indépendance et de son impartialité. Les observations du Dr I _________ font, du reste, écho au signalement mentionné par l’intervenante de l’OPE dans son bilan de situation du 3 mars 2023, duquel il ressort que A _________ et B _________ seraient régulièrement livrés à eux-mêmes et que leur hygiène serait négligée (cf. consid. C), et tendent à être corroborées par les déclarations de K _________ lors de l’audience du 13 août 2024, qui a émis l’hypothèse que les enfants avaient dû être passablement livrés à eux-mêmes, vu leurs retards de développement, leurs lacunes éducatives et leur manque d’autonomie (cf. consid. E). 3.2.2 Les explications livrées par les parents ne conduisent pas à une appréciation différente. Certes, lors de l’audience précitée, ils ont exposé que Y _________ n’était pas ivre mais malade, tout comme la recourante. Quant à l’état dans lequel se trouvait B _________, ils ont simplement indiqué qu’il résultait des « circonstances », sans autre détail (cf. consid. E). Dans son mémoire de recours, la recourante a ajouté que l’état des membres de la famille aux urgences était à mettre en lien avec les importants troubles intestinaux dont ils avaient tous souffert le jour des faits, qu’ils n’avaient pas eu le temps de se laver avant d’aller à l’hôpital, que B _________ avait passé la journée en extérieur, qu’un traitement avait été entamé récemment pour ses poux, et que si elle ne parlait pas, c’était en raison de sa timidité. La recourante a, en outre, nié avoir adopté un comportement inadéquat aux urgences. Outre le fait qu’elles interviennent, pour la plupart, en seconde instance et donc à un stade tardif de la procédure, aucun élément au dossier ne vient corroborer ces
- 9 - explications. Les parents n’ont en effet produit aucun certificat médical tendant à démontrer qu’ils auraient souffert d’une gastro-entérite à l’époque des faits. Par ailleurs, les médecins des urgences n’ont pas posé un tel diagnostic concernant Y _________, mais celui d’alcoolisation aiguë. On relève, par ailleurs, que Y _________ a expliqué avoir passé la journée à la piscine, ce qui semble difficilement conciliable avec de graves troubles intestinaux ; le même constat peut être fait concernant B _________. Enfin, les parents n’ont fourni aucune explication au sujet de l’odeur d’ammoniac (vieille urine), des cheveux (feutrés, emmêlés et impossibles à peigner), ou de l’énorme quantité de poux constatés par le personnel hospitalier chez leur fille, et qui tendent à démontrer une négligence qui n’est pas que passagère. 3.2.3 En dépit de ce qui précède, l’APEA ne pouvait cependant se contenter du seul signalement du Dr I _________ et du compte-rendu sur la situation des enfants effectué par K _________ lors de l’audience du 13 août 2024 pour confirmer le placement de A _________ et B _________ ordonné à titre superprovisionnel le 22 juillet 2024. Bien que le contenu de ce signalement ne soit pas remis en cause, il ne porte en effet que sur la situation de B _________ et ne permet pas, en se rapportant à un événement isolé, d’apprécier sur le plus long terme les compétences parentales de la recourante et de Y _________. Il en va de même du compte-rendu effectué par K _________, qui est très succinct et ne dit rien des compétences parentales des parents ni ne se prononce, d’ailleurs, sur le placement des enfants ou d’éventuelles autres mesures de protection. Quant au bilan de situation établi le 3 mars 2023 par la surveillante éducative, auquel l’APEA se réfère également dans la décision entreprise, il a été établi plus de dix-huit mois avant le prononcé de celle-ci et est donc trop ancien ; G _________ n’y recommandait du reste pas de renforcer le dispositif de protection en place. 3.3 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise sont annulés. La cause est renvoyée à l’APEA pour qu’elle instruise, dans les meilleurs délais, la capacité des parents à prendre en charge A _________ et B _________, compte tenu de leurs besoins respectifs (jeune âge, troubles développementaux, etc.) et détermine dans quelle mesure le développement corporel, intellectuel et/ou moral des enfants est mis en danger dans le milieu parental, et si d’autres mesures paraissent suffisantes ou apparaissent d’emblée vouées à l’échec.
4. L’admission du recours ne signifie pas que le placement de A _________ et B _________ doive être levé. On l’a vu, les faits portés à la connaissance de l’APEA par le Dr I _________ sont inquiétants. Au vu des constatations faites par l’équipe médicale
- 10 - de L _________ sur l’état d’hygiène de B _________, du comportement inadéquat des parents lors de l’hospitalisation de leur fille, du retard de développement constaté chez les deux enfants, des lacunes qu’ils ont tous deux au niveau éducatif et de l’autonomie, de la possibilité d’un trouble du développement chez A _________ et des améliorations significatives constatées chez les deux enfants sur le plan éducatif et de l’autonomie depuis leur placement, il existe des soupçons importants qu’ils ont été gravement et durablement négligés dans le foyer parental, où leur bon développement paraît compromis, en particulier à un si jeune âge. Ainsi, il se justifie de maintenir leur placement, à titre de mesure provisionnelle, jusqu’à ce que l’APEA rende une nouvelle décision.
5. Le recours étant admis, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante ni de statuer sur ses conclusions subsidiaires. La décision entreprise est donc, à l’exception des chiffres 1 à 3, confirmée.
6. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 84). Etant donné qu’elle obtient gain de cause et qu’une indemnité pour ses dépens, mise à la charge de l’Etat du Valais, lui est allouée (cf. consid. 7.2), sa requête est sans objet.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance. 7.1 Au vu de l’issue de la cause, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar). 7.2 La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais d’intervention en procédure de recours. En l’absence de décompte déposé par sa mandataire, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter le montant équitable dû à ce titre. En l’occurrence, l’activité déployée par Maître Estelle Follonier a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours (25 pages), en l’envoi d’une écriture complémentaire tardive (dont il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte) et d’un bref courrier (1 page). Ainsi, le montant alloué à la recourante pour ses dépens en procédure de recours est arrêté à 1840 fr. (art. 27 et 34s LTar), TVA et débours inclus, et mis à la charge de l’Etat du Valais. 7.3 L’intimé a, pour sa part, renoncé à se déterminer sur le recours et n’a, quoiqu’il en soit, pas requis de dépens, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée. Par ces motifs,
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Prononce
1. Le recours est admis. En conséquence, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision rendue le 20 août 2024 sont annulés et la cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey pour qu’elle complète l’instruction, dans le sens des considérants. 2. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A _________ et B _________ de même que le mandat de placement confié à l’Office pour la protection de l’enfant sont maintenus, à titre provisionnel, jusqu’à la nouvelle décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey. 3. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est sans objet. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5. Un montant de 1840 fr., alloué à X _________ pour ses dépens en procédure de recours, est mis à la charge de l’Etat du Valais. Sion, le 3 avril 2025